Tension d'approvisionnement du vaccin Engerix B 20 microgrammes contre l'hépatite B : remise à disposition repoussée à la mi-février 2024

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L'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé le 30 janvier 2024 que le vaccin Engerix B 20 µg (laboratoire Glaxosmithkline) concerné actuellement par des tensions d'approvisionnement sera remis à disposition normalement mi-février 2024.

Ce vaccin est indiqué chez les personnes âgées de 16 ans et plus, pour l'immunisation active contre l'infection provoquée par le virus de l'hépatite B (VHB) causée par tous les sous-types connus chez les sujets non immunisés de tout âge. Les populations devant être immunisées sont déterminées sur la base des recommandations officielles. La survenue d’une hépatite D devrait être prévenue du fait de l’immunisation par ENGERIX B, l’hépatite D (provoquée par le virus delta) n’apparaissant pas en l’absence d’infection par le virus de l’hépatite B.

  • La tension d'approvisionnement concerne les officines de ville où la distribution est contingentée avec disponibilité d’un stock limité de dépannage d’urgence en ville, limité à une dose par dépannage.
  • La distribution est normale à l'hôpital, ainsi que dans les collectivités et les départements et régions d'outre-mer (DROM)
  • La date de remise à disposition normale mi-février 2024

Dans une situation de schéma vaccinal débuté avec Engerix B 20 µg, le vaccin HBVAXPRO 10 µg peut être utilisé afin de compléter une primovaccination ou réaliser le rappel vaccinal.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé (ANSM), en application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique. Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

Source : Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM).