Nouvel arrêté concernant la vaccination contre l'hépatite B des professionnels de santé

Publié le 26 août 2013 à 00h29

Biographie

- Professeur agrégé du Val-de-Grâce, professeur invité à l'Université de Bordeaux.

Liens d'intérêt

- Aucune perception de rémunération ou de tout autre avantage de l'industrie pharmaceutique.
- Aucun investissement financier dans une firme pharmaceutique.
- Aucune participation à des études cliniques de vaccins.
- Aucune rémunération ou avantages reçus de l'industrie pharmaceutique.
- Déclaration mise à jour le 12 avril 2023.

Un nouvel arrêté, daté du 2 août 2013, fixe de nouvelles conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L.3111-4 du code de la santé publique, c'est-à-dire les professionnels de santé exposés à des agents biologiques, ou les étudiants ou élèves se préparant à exercer certaines professions de santé. Les modifications concernent surtout la vaccination contre l'hépatite B, obligatoire pour ces professionnels. L'arrêté précédent, daté du 6 mars 2007, est supprimé.

1. L'âge de réalisation du schéma vaccinal contre l'hépatite B n'est plus pris en compte et la recherche du statut immunitaire du professionnel de santé est systématique

L'arrêté de 2007 demandait, comme preuve d'une immunisation contre l'hépatite B, la présentation d'une attestation médicale ou d'un carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre l'hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé avant l'âge de 13 ans (pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens ou techniciens en analyses biomédicales) ou avant l'âge de 25 ans (pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues). La réponse vaccinale au vaccin contre l'hépatite B est meilleure chez l'enfant et l'adolescent que chez l'adulte. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle l'âge limite de 13 ans ou de 25 ans avait été retenu. La véritable raison en était le très faible risque de contamination par le virus de l'hépatite B dans l'enfance. Cependant, si ce risque est faible il n'est pas pour autant nul. Dans certaines situations (enfance passée dans une zone de moyenne ou haute endémie de l'hépatite B), le risque de contracter le virus de l'hépatite B est élevé. C'est le cas dans certains Départements d'outre-mer (Guyane, Mayotte) ou dans de nombreux pays étrangers. Une vaccination réalisée chez un professionnel des santé déjà infecté dans l'enfance par le virus de l'hépatite B serait inefficace et le professionnel méconnaîtra alors le risque encouru pour lui-même mais aussi pour les patients dont il assurera les soins. Dans un contexte de plus forte sensibilisation au risque de transmission du virus de l'hépatite B du soignant au soigné (voir en particulier le rapport intitulé "Prévention de la transmission soignant-soigné des virus hématogènes VHB, VHC, VIH"), le législateur a voulu s'assurer que les soignants sont effectivement protégés contre l'hépatite B quel que soit l'âge auquel ils ont été vaccinés. 

2. Révision des conditions d'immunisation contre l'hépatite B

Les conditions d'immunisation contre l'hépatite B ne sont plus celles qui étaient décrites dans l'arrêté de 1997.

Les anticorps anti-HBs sont dirigés contre l'antigène HBs, qui constitue l'enveloppe du virus de l'hépatite B ; ils sont capables de neutraliser ce virus et donc d'empêcher l'infection. Les professionnels de santé sont considérés comme définitivement immunisés contre l'hépatite B si les anticorps anti-HBs sont présents dans le sérum à une concentration supérieure à 100 UI/l (unités internationales par litre). Une telle concentration témoigne d'une bonne réponse immunitaire, de l'existence d'une mémoire immunitaire et de l'absence d'infection par le virus de l'hépatite B. Le législateur a donc estimé inutile, dans ce cas précis, d'obtenir la preuve d'une vaccination menée à son terme.

Dans les autres cas, la conduite à tenir est orientée par le dosage des anti-HBc, qui sont un marqueur sensible d'une infection résolue ou en cours par le virus de l'hépatite B. 

Si les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum, l'hypothèse d'une infection par le virus de l'hépatite B peut être écartée. Il faut compléter éventuellement le schéma vaccinal (un schéma complet correspond à trois doses correctement espacées, ou à deux doses d'un vaccin dosé à 20 µg d'antigène HBs espacées de six mois chez l'adolescent de 11 à 15 ans) et s'assurer que le professionnel de santé est protégé par un dosage des anticorps anti-HBs. Si la concentration de ces anticorps est supérieure ou égale à 10 UI/l, la personne est considérée comme protégée contre l'hépatite B : il n'est pas nécessaire de réaliser un dosage sérologique ultérieur ni d'administrer une autre dose d'un vaccin contre l'hépatite B. Si les anticorps anti-HBS sont inférieurs à 10 UI/l alors que le schéma vaccinal est complet, il n'est pas certain que le professionnel de santé soit protégé : une à trois injections supplémentaires, avec dosage des anti-HBs un à deux mois après l'injection, pourront être administrées. Si des anti-HBs supérieurs à 10 UI/l ne sont pas obtenus malgré un total de six injections, la personne est considérée comme non répondeuse à la vaccination. Le médecin du travail peut décider de la maintenir à son poste, mais dans ce cas une surveillance sérologique au moins annuelle de l'hépatite B sera nécessaire.

Si les anticorps anti-HBc sont détectés dans le sérum, une détection de l'antigène HBs et une détermination de la charge virale du virus de l'hépatite B sont réalisées, un résultat positif pour l'un de ces deux examens indiquant une infection par le virus de l'hépatite B. Si les anti-HBs sont compris entre 10 et 100 UI/l, en l'absence simultanée d'antigène HBs et de charge virale détectable, la personne est considérée comme immunisée contre l'hépatite B. Si les anti-HBs sont inférieurs à 10 UI/l, en l'absence simultanée d'antigène HBs et de charge virale détectable, un avis spécialisé est demandé pour déterminer si la personne peut être considérée comme immunisée ou non. Si l'antigène HBs ou une charge virale sont détectables dans le sérum, la personne est infectée par le virus de l'hépatite B et sa vaccination n'est pas requise, puisque sans effet chez une personne déjà infectée.

3. Vaccination obligatoire des professionnels de santé contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde

Les conditions d'immunisation sont inchangées pour ces maladies. La preuve de l'immunisation contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (pour tout professionnel de santé exposé exerçant dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins mentionné dans l'arrêté du 15 mars 1991) ou contre la fièvre typhoïde (personnel exposé des laboratoires de biologie médicale) est apportée par la présentation d'une attestation médicale de vaccination précisant la dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots ainsi que les doses et les dates des injections.

Source : Journal Officiel de la République Française.