Une personne infectée par le virus de l'hépatite B peut-elle devenir professionnel de santé ?

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C'est pour aider les médecins du travail à répondre à cette question parfois délicate que le Haut Conseil de la santé publique a publié un avis.

Pour mieux comprendre cet article, un petit rappel sur l'hépatite B sera bien utile.

L'immunisation des professionnels de santé contre l'hépatite B est justifiée d'une part par la nécessité de les protéger du risque de transmission de virus de l'hépatite B provenant de patients infectés et d'autre part par la nécessité de protéger les patients eux-mêmes d'une infection transmise par un professionnel de santé présentant une infection chronique par le virus de l'hépatite B.

Les professions médicales et autres professions soumises à l'obligation vaccinale contre l'hépatite B sont définies par l'arrêté du 6 mars 2007.

Il s'agit des professions médicales et pharmaceutiques: médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, et des autres professions de santé: infirmier, infirmier spécialisé, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, manipulateur d'electroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien en analyses biomédicales.

L'arrêté du 2 août 2013 stipule dans son article 2 que « les élèves ou étudiants mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux obligations d'immunisation mentionnées à l'article L.3111-4 du code de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un établissement d'enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils apportent la preuve qu'ils satisfont aux obligations d'immunisation mentionnées à l'article L.3111-4. À défaut, ils ne peuvent effectuer leurs stages ». Cet arrêté est commenté dans une nouvelle de MesVaccins.net publiée le 25 août 2013.

L'instruction de la Direction générale de la santé datée du 21 janvier 2014 présente les modalités d'application des vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé(voir aussi cette nouvelle). En particulier, selon ce texte, les personnes infectées par le virus de l'hépatite B (cette infection étant attestée par la détection de l'antigène HBs ou de son génome, par un test appelé "charge virale") ne peuvent être immunisées et de ce fait ne peuvent avoir accès aux filières de formation soumises à l'immunisation contre l'hépatite B.

Le nouvel avis du Haut Conseil de la santé publique, daté du 21 avril 2015 et mis en ligne le 31 juillet 2015, précise la conduite à tenir devant un étudiant atteint d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B et voulant intégrer une filière de formation en santé dont l'accès est soumis à une obligation d'immunisation.

Le risque de transmission du virus de l'hépatite B d'un professionnel de santé à un patient est exceptionnel

Ce risque est fonction:

  • Du type d'actes de soins pratiqués : risque d'accident avec exposition au sang? Soins invasifs de type chirurgical?
  • Durespect des précautions standard d'hygiène.
  • De la charge virale du virus de l'hépatite B chez le professionnel de santé infecté (plus il y a de virus dans le sang, et plus le risque de transmission est élevé).

L'accès des personnes infectées par le virus de l'hépatite B aux filières de formation ne doit pas être exclu a priori

Le risque de transmission du professionnel de santé (soignant) vers le patient (soigné) ne doit être pris en compte que pour les formations aboutissant à la réalisation d'actes invasifs à haut risque d'exposition au san** g**, c'est-à-dire liés à l'exercice professionnel des médecins, des chirurgiens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers du bloc opératoire ou des sages-femmes. Vis-à-vis des infirmiers (en dehors des infirmiers du bloc opératoire), aucune restriction ne doit être posée à l'entrée dans les écoles de formation mais l'évaluation du risque de transmission doit être évalué ultérieurement.

D'une manière pratique , il est rappelé que la recherche d'une immunité vaccinale (dosage des anticorps anti-HBs, qui témoignent d'une protection contre l'infection par le virus de l'hépatite B), et celle d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B (détection de l'antigène HBs et des anticorps anti-HBc) doit être réalisé systématiquement avant l'entrée dans les filières de formation. L'évaluation du risque de transmission soignant-soigné prendra alors en compte le type d'actes pratiqué par la profession visée par l'étudiant, les conditions d'exercice (mesures de prévention du risque de transmission) et la possibilité de traitement du soignant infecté par le virus de l'hépatite B.

Le médecin du travail ou le médecin de prévention sont en charge de l'évaluation du risque de transmission soignant-soigné. Ils peuvent s'appuyer sur l'avis spécialisé de confrères (hépatologues, infectiologues, hygiénistes) et sur l'avis consultatif d'une Commission nationale consultative pour la prévention de la transmission soignant-soigné du virus de l'hépatite B qui reste à mettre en place, suivant les recommandations du Haut Conseil de la santé publique de juin 2011.

Source : Haut Conseil de santé publique.

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